J.O. Numéro 50 du 28 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03845

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Décret no 2002-278 du 26 février 2002 modifiant le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances


NOR : ECOT0120042D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 85/611 /CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 151-2, L. 214-4, L. 214-7, L. 214-15 et L. 214-20 ;
Vu la loi no 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;
Vu le décret no 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés à la commercialisation en France et dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. La Commission des opérations de bourse apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %. »


Art. 2. - L'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - 1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent procéder à des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés à condition de ne pas engager plus d'une fois leur actif sur ces marchés.
« Toutefois, cette limite est portée à deux fois l'actif pour les organismes régis par l'article L. 214-35 du code monétaire et financier susvisé et elle ne s'applique pas aux fonds communs de placement relevant de l'article L. 214-42 dudit code.
« En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans sa note d'information.
« 2. Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent également conclure des contrats à terme sur taux d'intérêt ou sur taux de change sur des marchés dont les règles définissent les conditions de fonctionnement, les conditions d'accès et de négociation, qui fonctionnent régulièrement et qui disposent d'une chambre de compensation prévoyant des exigences en matière de marges journalières. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.
« 3. De même, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats portant sur des instruments financiers à terme en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que :
« - ces contrats puissent être dénoués ou liquidés à tout moment, à leur valeur de marché ou à une valeur prédéterminée, à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
« - ces contrats soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000/12 /CE, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ; et
« - l'exposition d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs.
« Au sens du présent décret, le risque de crédit sur une même contrepartie est le risque que cette contrepartie manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières à subir une perte financière.
« Le risque de crédit sur une même contrepartie est calculé sur la base de l'exposition nette, à la valeur de marché des contrats concernés et en tenant compte des garanties constituées, le cas échéant, au profit de l'organisme.
« Par dérogation aux dispositions du troisième tiret du premier alinéa du présent paragraphe, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant lui-même d'une garantie, ou faisant bénéficier ses porteurs ou actionnaires d'une garantie, donnée par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, peut décider d'avoir une exposition au risque de crédit sur une même contrepartie supérieure à 10 % de ses actifs.
« 4. A l'exception des contrats à terme fondés sur des indices dont le mode d'établissement et de diffusion est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse, l'investissement sous-jacent à ces contrats est pris en compte pour l'application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier susvisé.
« Lorsque le contrat a pour objet de permettre la réalisation par un organisme de son objectif de garantie de performance, de revenu ou de capital, l'exposition au risque liée à ce contrat est calculée par référence à la valeur de l'actif sous-jacent à la date de conclusion dudit contrat.
« 5. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut conclure des contrats portant sur des instruments financiers à terme aux conditions additionnelles suivantes :
« - le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prend en compte les opérations effectuées, le cas échéant, au sein de l'organisme maître ;
« - sauf lorsque le contrat a pour objet d'apporter une protection à l'organisme, le contrat ne peut avoir pour effet de modifier substantiellement l'orientation de gestion de l'organisme nourricier par rapport à celle du maître.
« En outre, sauf si l'organisme maître, dans sa note d'information, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître. »


Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer des opérations de prêt ou d'emprunt de titres, des opérations de pensions livrées, ainsi que toute autre opération assimilée d'acquisition ou cession temporaire de titres, aux conditions suivantes :
« - ces contrats sont conclus avec un établissement mentionné au deuxième tiret du paragraphe 3 de l'article 2 et, sauf exception motivée, sont régis par une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
« - l'exposition de l'organisme au risque de crédit sur une même contrepartie ne peut excéder 10 % de ses actifs. Cette limite s'apprécie et se calcule dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du paragraphe 3 de l'article 2. »


Art. 4. - L'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Par dérogation aux articles 4 et 5, les limites fixées par ces articles sont portées à 100 % de l'actif pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.
« En outre, le troisième tiret du paragraphe 3 de l'article 2, le paragraphe 4 de l'article 2 et l'article 5 bis ne sont pas applicables aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.
« Les sociétés de gestion assurant directement ou par délégation la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée dont les notes d'information font référence aux dérogations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2 ou aux deux alinéas précédents doivent au préalable faire approuver un programme d'activités spécifique par la Commission des opérations de bourse. »


Art. 5. - L'article 7 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut être inférieur à 8 millions d'euros, à l'exception de celles relevant de l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier susvisé, pour lesquelles ce montant est fixé à 225 000 euros. »


Art. 6. - L'article 8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Le montant minimum des actifs que les fonds communs de placement doivent réunir lors de leur constitution, à l'exception de ceux relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, est de 400 000 euros. »


Art. 7. - Il est rétabli dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; ils doivent pouvoir à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille. »


Art. 8. - L'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 214-42 du code monétaire et financier susvisé ».
II. - Aux deuxième et troisième alinéas, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 40 ».


Art. 9. - L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont les actions ou parts ne sont pas émises par un ressortissant d'un Etat partie à la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économique ou d'un territoire relevant de l'autorité d'un Etat partie à la convention, désigné par elle comme étant soumis aux stipulations de cette convention, doit, préalablement à son introduction sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie.
« Tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par la Commission des opérations de bourse.
« Lorsque l'organisme concerné dispose d'une attestation certifiant qu'il remplit les conditions énoncées par la directive 85/611 /CEE susvisée, cette autorisation est tacite au terme d'un délai de deux mois à moins que la commission n'ait constaté avant l'expiration de ce délai que les modalités de commercialisation, en particulier les paiements aux participants, le rachat des parts ou actions, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l'organisme, ne sont pas conformes aux règles françaises.
« Dans les autres cas, la commission ne délivre cette autorisation qu'à la condition que cet organisme est soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers a été mis en place entre la Commission des opérations de bourse et l'autorité de surveillance de cet organisme. »


Art. 10. - Les dispositions du troisième tiret du premier alinéa du paragraphe 3 et celles du paragraphe 4 de l'article 2 ainsi que celles de l'article 3 sont applicables dans un délai de neuf mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française ou, au plus tard, à la date d'échéance des contrats à terme, de prêt ou d'emprunt de titres ou de pensions livrées en cours au moment de la publication du présent décret, si celle-ci est postérieure.


Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 février 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius